D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
7.14. Sous réserve de l’article 6.06, lorsqu’un jour férié, chômé et payé prévu à l’article 6.01 tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l’employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé.
L’employeur avise par écrit le salarié 7 jours ouvrables avant son départ en congé, de prendre ce jour supplémentaire au début ou à la fin de sa période de congé annuel. Si l’employeur ne donne pas cet avis dans le délai prescrit, le salarié peut prendre ce jour supplémentaire au moment qui lui convient.
D. 1712-94, a. 12.